P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
153. Le commerçant titulaire d’un permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers est exempté de l’application des articles 254 à 256 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 153; D. 697-86, a. 5; D. 1148-90, a. 22; D. 815-2015, a. 20.
153. Le commerçant visé par les articles 151 ou 153 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est exempté, pendant la validité de sa licence, de l’application des articles 254 à 256 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 153; D. 697-86, a. 5; D. 1148-90, a. 22.